Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4451.21 En vigueur depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME

L'employeur s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée.
Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles réalisés en application des articles R. 4451-29 et R. 4451-30 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.