Dernière mise à jour 11/07/2025
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Article R4532.25 En vigueur depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :

1° Soit d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 ;

2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.




Nota:

Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

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