Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R6222.16.1 En vigueur depuis le 13 septembre 2014 - AUTONOME

Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.



Nota:

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