Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R6222.51 En vigueur depuis le 01 mai 2010 - AUTONOME


Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.



Nota:

Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

(date d'entrée en vigueur indéterminée)

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