Dernière mise à jour 22/10/2024
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Article R6224.4 En vigueur depuis le 30 mars 2012 - AUTONOME

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.



Nota:

Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.