Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R6232.22 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.