Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R6241.20 En vigueur depuis le 13 février 2015 - AUTONOME


Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.



Nota:

Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

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