Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R6241.22 En vigueur depuis le 13 février 2015 - AUTONOME

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :


1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;


2° Catégorie B : niveaux I et II.



Nota:

Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

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