Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R6241.26 En vigueur depuis le 13 février 2015 - AUTONOME

Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées à l'apprentissage en application du I et II de l'article L. 6241-2.



Nota:

Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.