Article R6242.22 En vigueur depuis le 31 août 2014 - AUTONOME
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.