Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article R6242.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.