Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R6242.5 En vigueur depuis le 31 août 2014 - AUTONOME

Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en oeuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.



Cité par: