Dernière mise à jour 18/09/2025
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Article R6316.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :

1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;

2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.

Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.



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