Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R6331.63.10 En vigueur depuis le 21 avril 2016 - AUTONOME

Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.