Article R6332.106.4 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agréés au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.
L'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agrées au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.
Nota:
Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 article 2 : Pour les contributions versées par les employeurs au titre du financement du congé individuel de formation au titre des années 2015, 2016 et 2017, la répartition réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 6332-106-4 est également fonction du montant perçu par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle cette répartition est effectuée.