Dernière mise à jour 01/07/2025
Article R6332.110.1 En vigueur depuis le 22 février 2010 -
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.