Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article R6332.22.6 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.