Dernière mise à jour 11/05/2025
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Article R6332.28.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.




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