Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article R6333.15 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6333-7, R. 6333-9, R. 6333-11, R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.