Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R6341.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.