Article R6362.1.2 En vigueur depuis le 23 mai 2010 - AUTONOME
Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.
L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.