Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R6362.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.



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