Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R6523.10 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.