Dernière mise à jour 15/03/2026
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Article D4153.15 En vigueur depuis le 14 octobre 2013 - AUTONOME

Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.






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