Article D4153.34 En vigueur depuis le 14 octobre 2013 - AUTONOME
I. - Il est interdit d'affecter des jeunes :
1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Cité par:
- Code de la santé publique - art. R1333-96 (V)
- Code du travail - art. R4451-11 (V)
- Code du travail - art. R4451-14 (V)
- Code du travail - art. R4452-19 (VD)
- Code du travail - art. R4453-2 (T)
- Code du travail - art. R4453-20 (T)
- Code du travail - art. R4453-29 (T)
- Code du travail - art. R4453-34 (T)
- Code du travail - art. R4453-6 (T)
- Code du travail - art. R4455-7 (T)