Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D6322.31 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'organisme collecteur paritaire agréé procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur.
La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.