Dernière mise à jour 04/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L4622.4 En vigueur depuis le 25 juillet 2011 - AUTONOME

Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.



Cité par: