Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L4721.5 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.


Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.


Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.




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