Article L5123.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2012 - AUTONOME
Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2° (Abrogé) ;
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;
4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.
Nota:
Cité par:Conformément à l'article 152 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, ces dispositions s'appliquent aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.
- Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
- Code des transports - art. L5552-16 (VD)
- Code du travail - art. L1233-72 (V)
- Code du travail - art. L1233-83 (V)
- Code du travail - art. L5123-7 (Ab)
- Code du travail - art. L5124-1 (VD)
- Code du travail - art. L6523-3 (V)
- Code du travail - art. R5123-40 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 231 bis D (V)