Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L6241.5 En vigueur depuis le 10 août 2014 - AUTONOME

Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d'apprentissage et imputés sur la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2.





Nota:

Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.



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