Article L6331.10 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.
Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.
Cité par:
- Code du travail - art. D1233-51 (VD)
- Code du travail - art. D6331-10 (VT)
- Code du travail - art. L1233-69 (V)
- Code du travail - art. L6323-20 (VD)
- Code du travail - art. L6325-4 (VD)
- Code du travail - art. L6331-11 (VD)
- Code du travail - art. L6331-28 (VD)
- Code du travail - art. L6331-9 (V)
- Code du travail - art. L6332-5 (VT)
- Code du travail - art. R6322-32 (VD)
- Code du travail - art. R6322-61 (VD)
- Code du travail - art. R6323-2 (VD)
- Code du travail - art. R6323-5 (VD)
- Code du travail - art. R6331-13 (VD)
- Code du travail - art. R6332-22-3 (V)
- Code du travail - art. R6332-22-4 (VD)
- Code du travail - art. R6332-22-5 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter D (V)