Article L6331.28 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter G (VD)
- Code de l'éducation - art. L214-15 (V)
- Code du travail - art. L6322-41 (VD)
- Code du travail - art. L6331-11 (VD)
- Code du travail - art. L6331-31 (VT)
- Code du travail - art. L6332-19 (VD)
- Code du travail - art. L6332-20 (VT)
- Code du travail - art. L6362-2 (V)
- Code du travail - art. R6331-35 (Ab)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 (V)