Article L6341.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional. Cité par:Code du travail - art. L5212-7 (V)Code du travail - art. L6341-2 (VD)Code du travail - art. L6341-3 (VD)Code du travail - art. L6341-7 (VD)Code du travail - art. R5123-8 (VD)Code du travail - art. R5213-4 (VD)Code du travail - art. R5213-9 (VD)Code du travail - art. R6341-25 (V)