Dernière mise à jour 07/12/2025
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Article L7122.18 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.