Article L951.1 Modifié depuis le 01 juillet 2005 - AUTONOME
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 16 () JORF 26 juin 2004
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-9 ;
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;
4° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.
Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéa du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 duodecies (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 nonies (V)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 terdecies (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 202 A (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis B (P)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter D (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter G (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter H bis (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter H quater (Dis)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter HA (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter J (M)
- Code de la santé publique - art. L4133-6 (VT)
- Code de la santé publique - art. L4133-7 (T)
- Code du travail - art. D322-3 (VT)
- Code du travail - art. D322-4 (M)
- Code du travail - art. D950-5 (VT)
- Code du travail - art. D980-10 (Ab)
- Code du travail - art. D981-10 (VT)
- Code du travail - art. D981-17 (VT)
- Code du travail - art. D981-20 (T)
- Code du travail - art. D981-5 (VT)
- Code du travail - art. D981-7 (VT)
- Code du travail - art. D981-8 (Ab)
- Code du travail - art. L122-3-4 (AbD)
- Code du travail - art. L930-1 (AbD)
- Code du travail - art. L931-11 (AbD)
- Code du travail - art. L931-20 (AbD)
- Code du travail - art. L931-24 (AbD)
- Code du travail - art. L931-9 (AbD)
- Code du travail - art. L951-10 (AbD)
- Code du travail - art. L951-10-1 (AbD)
- Code du travail - art. L951-11 (AbD)
- Code du travail - art. L951-12 (VT)
- Code du travail - art. L951-13 (AbD)
- Code du travail - art. L951-2 (AbD)
- Code du travail - art. L951-3 (AbD)
- Code du travail - art. L951-5 (Ab)
- Code du travail - art. L951-8 (AbD)
- Code du travail - art. L951-9 (AbD)
- Code du travail - art. L954 (AbD)
- Code du travail - art. L961-12 (AbD)
- Code du travail - art. L961-13 (AbD)
- Code du travail - art. L981-2 (AbD)
- Code du travail - art. L981-4 (VD)
- Code du travail - art. L983-1 (AbD)
- Code du travail - art. L991-3 (VT)
- Code du travail - art. L991-4 (AbD)
- Code du travail - art. L992-8 (M)
- Code du travail - art. L993-3 (AbD)
- Code du travail - art. R311-4-15 (M)
- Code du travail - art. R931-23 (VT)
- Code du travail - art. R950-1 (VT)
- Code du travail - art. R950-13-3 (VT)
- Code du travail - art. R950-14 (VT)
- Code du travail - art. R950-17 (Ab)
- Code du travail - art. R950-19 (VT)
- Code du travail - art. R950-2 (Ab)
- Code du travail - art. R950-20 (VT)
- Code du travail - art. R950-23 (T)
- Code du travail - art. R950-25 (Ab)
- Code du travail - art. R950-3 (VT)
- Code du travail - art. R950-30 (T)
- Code du travail - art. R950-32 (Ab)
- Code du travail - art. R950-7 (M)
- Code du travail - art. R950-8 (M)
- Code du travail - art. R964-1-16 (VT)
- Code du travail - art. R964-1-2 (VT)
- Code du travail - art. R964-1-8 (VT)
- Code du travail - art. R964-11 (Ab)
- Code du travail - art. R964-13 (VT)
- Code du travail - art. R964-15-1 (Ab)
- Code du travail - art. R964-15-3 (Ab)
- Code du travail - art. R964-16-6 (VT)
- Code du travail - art. R964-17-2 (M)
- Code du travail - art. R964-18-1 (VT)
- Code du travail - art. R964-8 (VT)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2223-41 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L135 A (M)