Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R1225.15 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.



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