Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R1251.25 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L. 1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.