Dernière mise à jour 04/09/2025
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Article R2323.1.6 En vigueur depuis le 01 juillet 2016 - AUTONOME

La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.

Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.