Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R2323.12.1 En vigueur depuis le 28 octobre 2016 - AUTONOME

Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.