Article R2324.24 En vigueur depuis le 26 mai 2016 - AUTONOME
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Cité par:
- Code du travail - art. R2232-5 (VD)
- Code du travail - art. R2327-6 (VD)
- Code du travail - art. R2331-3 (VD)
- Code du travail - art. R2352-18 (VD)
- Code du travail - art. R2353-3 (VD)
- Code du travail - art. R2362-18 (V)
- Code du travail - art. R2363-3 (V)
- Code du travail - art. R2372-18 (V)
- Code du travail - art. R2373-3 (V)