Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4624.12 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.