Dernière mise à jour 14/03/2026
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4624.25 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.




Cité par: