Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R6111.3 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.



Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.




Nota:

Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

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