Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article R6331.16 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.