Article R6331.9 En vigueur depuis le 01 mars 2017 - AUTONOME
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Cité par:
- Code du travail - art. D6332-87 (V)
- Code du travail - art. D6332-89 (V)
- Code du travail - art. D6332-91 (VD)
- Code du travail - art. R6331-11 (VT)
- Code du travail - art. R6331-34 (Ab)
- Code du travail - art. R6332-102 (Ab)
- Code du travail - art. R6332-5 (V)
- Code du travail - art. R6332-85 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 undecies A (V)