Dernière mise à jour 07/12/2025
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Article R6333.11 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.




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