Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article R6333.8 En vigueur depuis le 02 juillet 2015 - AUTONOME

Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.