Dernière mise à jour 03/03/2026
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Article D3142.3 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.