Dernière mise à jour 11/07/2025
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Article D4153.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.