Article L2242.15 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en oeuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.
Cité par:
- Code du travail - art. L1237-16 (V)
- Code du travail - art. L2241-4 (V)
- Code du travail - art. L2242-16 (V)
- Code du travail - art. L2242-19 (V)
- Code du travail - art. L2242-20 (V)
- Code du travail - art. L2242-21 (VT)
- Code du travail - art. L2323-33 (VD)
- Code du travail - art. L2323-35 (V)
- Code du travail - art. L2323-61 (VD)